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" Alliàge "
4000 Liège
STATUTS
Numéro de l'association : 51999
TITRE 1 : DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE
Article 1.
L'association est dénommée : Alliàge, association sans but lucratif.
Article 2.
Le siège social de l'association est établi en Hors-Château, 7 à 4000 Liège,
dans l'arrondissement judiciaire de Liège. Il
peut être transféré par décision du conseil d'administration dans tout autre
lieu de cette commune ou de cet arrondissement judiciaire.
Article 3.
L'association a pour objet :
1. la promotion et la défense des droits des homosexuels et la lutte contre
toute discrimination à leur égard, notamment en informant l'opinion publique
afin de faire évoluer les mentalités, et en collaborant avec d'autres
associations poursuivant des objectifs similaires ;
2. L'information, l'orientation, l'aide psychosociale et juridique des
homosexuels et de leur entourage, en proposant aux membres différents services,
notamment une médiathèque et un service de relais vers des personnes-ressources
;
3. L'insertion des homosexuels d'abord au sein de l'association, ensuite dans la
vie sociale, notamment par la création d'un espace d'accueil, de parole et de
convivialité sous forme de permanences, et en organisant des activités
culturelles, récréatives et sportives ;
L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut notamment acquérir dans le cadre de la
réalisation de son objet toutes propriétés et droits matériels, louer, donner à
louer, engager du personnel, conclure des contrats, rassembler des fonds, soit
toute autre activité justifiée dans le cadre de sa mission. Dans le cadre de la
réalisation de son objet social, l'association peut poser des actes commerciaux.
Article 4.
L'association est constituée pour une durée indéterminée.
TITRE II - MEMBRES
Article 5.
L'association est composée de membres effectifs (personnes physiques), de
membres adhérents (personnes physiques), et de membres donateurs (personnes
physiques ou morales).
Article 6.
Le membre effectif,
est soit membre fondateur, soit coopté par l'assemblée générale. La
majorité absolue des membres effectifs présents ou représentés
légalement est requise pour coopter les membres adhérents cotisant
depuis au moins un an et la majorité renforcée des deux tiers des
membres effectifs présents ou représentés légalement pour coopter les
membres ayant moins d'un an d'affiliation. Le membre effectif cotise. Le
nombre minimum des membres effectifs est fixé à quatre. Les membres
effectifs jouissent de la plénitude des droits, y compris le droit de
vote à l'assemblée générale.
Article 7.
Le membre adhérent est toute personne physique qui adhère aux objectifs de
l'association et accepte de lui apporter sa collaboration. Le membre adhérent
cotise. Il peut être invité à l'assemblée générale en ne bénéficiant toutefois
que d'une voix consultative.
Article 8.
Le membre donateur est toute personne physique ou morale qui apporte un soutien
financier important à l'association. Les membres donateurs peuvent être invités
à l'assemblée générale en ne bénéficiant toutefois que d'une voix consultative.
Article 9.
Le conseil d'administration peut fixer une cotisation annuelle à charge des
membres et en adapter le montant. Celui-ci ne peut être supérieur à un montant
de 250 Euros indexable annuellement pour les
membres effectifs et adhérents. Il n'y a pas de limite fixée pour les membres
donateurs.
Article 10.
Tout membre a le droit de démissionner à tout moment, moyennant simple lettre
adressée au conseil d'administration. Un membre peut être exclu par l'assemblée
générale par une majorité de deux tiers des voix, avec un quorum des deux tiers,
notamment par le fait d'infraction grave, ou de retard de cotisation de plus de
trois mois. Les membres démissionnaires ou exclus, de même que leurs héritiers
ne peuvent faire valoir des droits sur le patrimoine de l'association ou le
fonds social, ni requérir le remboursement ou la rémunération de leurs apports
ou des cotisations payées, ni relevés, ni reddition des comptes, ni apposition
de scellés, ni inventaires.
TITRE III - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 11.
L'association est administrée par un conseil
d'administration composé de trois administrateurs au moins, nommés parmi les
membres effectifs de l'association. Ils sont nommés par l'assemblée générale et
en tout temps révocables par elle. Le mandat d'administrateur est exécuté à
titre gratuit. La nomination, la démission ou la destitution d'un administrateur
fera l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, endéans le mois.
Article 12.
1. Les administrateurs sont nommés pour un
terme de deux ans, renouvelable. Pour être élu administrateur, le candidat doit
obtenir la moitié des voix plus une des membres effectifs présents ou légalement
représentés.
2. Le conseil d'administration est
renouvelable tous les ans par moitié et pour la première fois à l'assemblée
générale statutaire de 2003. Les six premiers élus de ce nouveau conseil le
seront pour un mandat de deux ans à savoir jusqu'à l'assemblée générale
statutaire de 2005 et les autres administrateurs élus pour un mandat
exceptionnellement d'un an à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire de
2004.
3. Si par démission, expiration du mandat ou
destitution, le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum prévu par les
statuts, les administrateurs restent en fonction jusqu'à leur remplacement
effectif.
Article 13.
1. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, un ou
plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Le conseil est
convoqué par le président ou deux administrateurs conjointement. Les réunions
sont présidées par le président. En cas d'empêchement du président et si
personne ne le représente par procuration, les réunions sont valablement
présidées par le vice-président, sinon par le plus ancien des administrateurs
présents, sinon par le plus âgé.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins la
moitié des administrateurs sont présents. Sauf quand les présents statuts ou le
règlement d'ordre intérieur en décident autrement, les décisions sont prises à
la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, celle du président ou de
son remplaçant est prépondérante.
3. Tout administrateur peut se faire représenter valablement par procuration par
un autre administrateur, mais tout administrateur ne peut représenter qu'un seul
autre administrateur.
4. Les décisions après délibérations sont consignées sous forme de
procès-verbaux signés par l'ensemble des administrateurs présents et inscrits
dans un registre spécial. Les extraits qui doivent être produits et tous les
autres actes seront signés par le président et un administrateur.
Article 14.
1. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la
représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Le conseil
d'administration a les pouvoirs les plus étendus ; sont seuls exclus de sa
compétence les actes réservés par la loi à l'assemblée générale. Le conseil peut
notamment, et sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous
actes et tous contrats, y compris l'aliénation, même à titre gratuit de biens
mobiliers et immobiliers, hypothéquer, prêter et emprunter, effectuer toutes les
opérations bancaires et commerciales, lever les hypothèques.
2. Vis-à-vis des tiers, l'association est valablement engagée par la signature
commune de deux administrateurs. Les administrateurs qui posent des actes au nom
du conseil d'administration ne sont pas tenus à justifier de leurs pouvoirs à
l'égard de tiers. Le conseil d'administration peut déléguer certains actes et la
gestion journalière de l'association, ses compétences ou responsabilités à un
comité exécutif, à un ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne,
membre de l'association ou non, en en fixant préalablement l'étendue, ainsi que
les éventuels salaires ou appointements.
3. Le conseil d'administration établit le règlement d'ordre intérieur s'il le
juge nécessaire.
TITRE IV - L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15.
L'assemblée générale est constituée par l'ensemble des membres effectifs. Elle
est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence,
par le plus ancien des administrateurs présents, sinon, par le plus âgé. Un
membre peut se faire représenter par un autre membre à l'assemblée générale. Un
membre ne peut représenter qu'un seul membre absent. Tous les membres effectifs
ont un droit de vote égal à l'assemblée générale.
Article 16.
L'assemblée générale possède exclusivement les pouvoirs qui lui sont
expressément réservés par la loi ou les présents statuts. Sont notamment
réservées à sa compétence : les modifications aux statuts, la nomination, la
révocation des administrateurs, l'approbation des budgets et comptes, la
dissolution volontaire de l'association, l'exclusion de membres.
Article 17.
1. L'assemblée générale doit être convoquée par le conseil d'administration, au
moins une fois par an pour l'approbation des budgets et comptes, à une date à
fixer.
2. L'assemblée peut être réunie extraordinairement autant de fois que l'objet ou
les intérêts de l'association le justifient, ou lorsqu'un cinquième au moins des
membres effectifs en fait la demande conjointe et écrite au conseil
d'administration, dans le mois qui suit cette demande.
3. Tous les membres effectifs en ordre de cotisation sont convoqués à
l'assemblée générale par lettre ordinaire. La convocation rédigée par le conseil
d'administration, contresignée par le président ou le secrétaire. Elle mentionne
le lieu de l'assemblée, la date et l'heure de début. Elle est envoyée au plus
tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale.
4. L'ordre du jour,
établi par le conseil d'administration doit être joint à la convocation.
L'assemblée générale peut délibérer valablement sur des points non
mentionnés à l'ordre du jour, pour autant qu'aucun membre présent ne s'y
oppose, et sauf dans les cas prévus aux Articles 8, 12 et 20 de la loi du 27 juin
1921.
5. Un formulaire de procuration sera annexé à la convocation.
Article 18.
1. Le président désigne le secrétariat de la
séance et un observateur de la conformité aux statuts.
2. Pour être valablement constituée, l'assemblée générale doit être composée
d'au moins la moitié des membres effectifs plus un. Si ce n'est pas le cas, une
nouvelle assemblée générale sera convoquée, informant les membres qu'il s'agit
d'une deuxième convocation pour le même objet et qu'en exécution du présent
Article, il sera délibéré quel que soit le nombre de membres présents. Dans ce
cas précis, le délai entre l'envoi de la convocation et la réunion de
l'assemblée générale pourra être inférieure à 15 jours. Les résolutions de
l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix émises et sur demande,
par vote secret. Le vote sera d'office secret en cas de décision concernant des
personnes. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. En cas de
parité lors d'un vote secret, la proposition est remise au vote.
3. Les résolutions d'exclusion d'un membre, de modification des statuts ou de
dissolution de l'association sont soumises à la procédure prescrite par les
Articles 8, 12 et 20 de la loi du 27 juin 1921
relative aux associations sans but lucratif. Ces résolutions doivent être
publiées dans le mois qui suit la décision, aux Annexes du Moniteur belge.
Article 19.
Les délibérations de l'assemblée générale sont établies et consignées dans un
registre de procès-verbaux signé par le secrétaire, contresigné par le
président, par le président de la séance s'il s'agit d'une autre personne que le
président, et par un administrateur. Les extraits des procès-verbaux sont
contresignés par le secrétaire ou un administrateur. Les membres ou les tiers,
qui justifient d'un intérêt, ont le droit de consulter ou de demander une copie
des procès-verbaux. Les délibérations de l'assemblée générale sont sans appel.
TITRE V -
BUDGETS ET COMPTES
Article 20.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un
décembre. Par exception, le premier exercice débutera le jour de la constitution
pour se terminer le trente et un décembre de l'année. Le conseil
d'administration établit les comptes et budgets et les soumet à l'approbation de
l'assemblée générale.
TITRE VI -
DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 21.
Sauf dissolution judiciaire ou de fait, seule l'assemblée générale peut
prononcer la dissolution de l'association, conformément au dispositif prévu par
l'Article 19 de la loi
du 27 juin 1921. Dans le cas d'une dissolution volontaire de l'A.S.B.L.,
l'assemblée générale, ou à défaut le tribunal, désignera un ou plusieurs
liquidateurs, en fixant leurs compétences et les modalités de la dissolution.
Ces décisions, ainsi que les nom, profession et adresse du ou des liquidateurs
seront publiées endéans le mois aux Annexes du Moniteur belge.
Article 22.
En cas de dissolution de l'association, l'actif net, après apurement des dettes,
sera transféré à une autre association dont l'objet social est similaire à celui
de l'association dissoute.
TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23.
Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le conseil
d'administration à la première assemblée générale. Il pourra toujours être
amendé par une majorité simple.
Article 24.
Tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé
par la loi du 27 juin
1921, les dispositions légales générales, le règlement d'ordre intérieur et
les usages.
Article 25.
Les présents statuts, établis en 9 exemplaires, ont été approuvés à l'unanimité
par les membres fondateurs présents à l'assemblée générale tenue le premier mai
1998 à Liège.
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